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expert comptable audit conseil Actualités GMBA et réseau BAKER TILLY

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ACTU GMBA - Lettre d'information Associations - Février 2010

Le 01/03/2010

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Veille législative et réglementaire

Les lois de finances pour 2009 et 2010

Les lois de finances récemment votées contiennent différentes mesures intéressant les organismes sans but lucratif, directement ou susceptibles d'interférer sur leur champ d'intervention.

La loi de finances rectificative pour 2009

Des mesures spécifiques sont tout d'abord prises dans les domaines du mécénat et de l'imposition des revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif.

Le mécénat

A- Rappel du dispositif

On rappellera que ce dispositif vise notamment les dons consentis par des particuliers ou des entreprises aux organismes d'intérêt général définis aux articles 200 (particuliers) et 238 bis (entreprises) du Code général des impôts.

L'avantage fiscal correspondant réside dans une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable (particuliers), ou d'une réduction d'impôt sur les bénéfices égale à 60% des versements, dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre d'affaires (entreprises).

Outre la condition d'intérêt général, l'organisme doit en outre exercer une activité présentant l'une des caractéristiques énumérées dans les articles susvisés.

L'administration fiscale considère par ailleurs que l'organisme doit exercer son activité en France. Toutefois, cette condition a été assouplie dans le domaine humanitaire (organisation à partir de la France d'un programme humanitaire d'aide en faveur des populations en détresse dans le monde), ainsi que dans le cas d'organismes établis en France qui utilisent les fonds reçus afin de financer des organismes situés à l'étranger dont l'objet est de concourir à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Par contre, la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune instituée par la loi TEPA et codifiée à l’article 885-0 V bis du Code général des impôts, qui permet à une personne physique d’imputer sur son impôt de solidarité sur la fortune 75% du montant des dons, dans la limite de 50 000 €, n’est affectée d’aucune condition de territorialité.

B – Aménagements apportés

La Cour de justice des communautés européennes a, dans un récent arrêt en date du 27 janvier 2009 (aff. C318/07 Hein Persche), condamné tout dispositif national qui limite l’avantage fiscal du mécénat aux dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général établis sur son territoire. Il en résulte que l’exigence relative au lieu d’exercice de l’activité de l’organisme est susceptible de constituer une entrave à la libre circulation des capitaux.

L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2009 tient compte de cette solution en étendant le dispositif du mécénat aux dons consentis au profit d’organismes étrangers dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (Norvège et Islande). Il est toutefois précisé que l’éligibilité au dispositif des organismes européens est conditionnée à la poursuite d’objectifs et à l’existence de caractéristiques similaires aux organismes français au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.

Afin de s’assurer de cette éligibilité, l’organisme étranger peut solliciter un agrément préalable auprès de l’administration fiscale française, agrément qui est de droit dès lors que les conditions sont respectées. Dans le cas où cet agrément ne serait pas demandé, le donateur peut produire les pièces justificatives qui seront précisées par décret, dans le délai légal de dépôt de sa déclaration n°2042 ou de la déclaration spéciale n°2069 M-SD pour les entreprises.

Ce même article étend également le dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune aux dons consentis au profit d’organismes étrangers dont le siège est situé dans un Etat CEE ou partie à l’EEE, remplissant des conditions identiques, lesquels sont également susceptibles de se voir délivrer un agrément préalable leur permettant de faire valoir leur éligibilité au dispositif.

Les nouvelles règles s’appliquent aux dons et versements opérés à compter du 1er janvier 2010.

L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2009 institue une procédure de suspension du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons effectués au profit de certains organismes, dans le cas où le contrôle de la Cour des comptes révèle une non-conformité entre les objectifs poursuivis et les dépenses engagées, ou en cas de refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes. La procédure, qui doit être engagée par le ministre du budget a pour effet de priver les donateurs des avantages fiscaux qui s'appliquent normalement de plein droit à leurs dons.

Cette suspension des avantages fiscaux n'est pas définitive, l'organisme ayant la possibilité de solliciter le rétablissement de ces avantages pour l'avenir dans le délai d'un an qui suit la notification de l'arrêté de suspension, la décision de rétablissement ne pouvant être prise qu'après avis de la Cour des comptes qui dispose de six mois pour se prononcer.

Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 2010.

La loi de finances pour 2010

La réforme de la territorialité des services en matière de TVA[1]

L'article 102 de la loi transpose en droit interne la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les prestations de services (« directive services ») et la directive 2008/9/CE du Conseil définissant les modalités du remboursement de la TVA pour les assujettis dans l'Etat membre du remboursement (« directive remboursement »), ce dernier dispositif étant, pour l'essentiel, suspendu à la publication d'un décret.

La territorialité des prestations de service est modifiée à compter du 1 er janvier 2010 :

Sous réserve d'exceptions concernant les prestations aisément localisables, le lieu de taxation des services fournis à des assujettis est situé au lieu d'établissement du preneur (opérations dites «B to B»). En outre, un mécanisme d'autoliquidation de la taxe par le preneur assujetti est mis en place lorsque le prestataire est établi à l'étranger, ainsi qu'une nouvelle obligation déclarative à la charge de ce prestataire, à savoir la déclaration européenne des services (DES).

Le lieu de taxation des services fournis à des non- assujettis demeure situé, par principe, au lieu d'établissement du prestataire (opérations dites « B to C »).

De nombreuses dérogations viennent toutefois affecter cette dernière règle. Il s'agit principalement des prestations se rattachant à un immeuble, les services de restauration, les services culturels, sportifs, scientifiques et éducatifs, les foires et expositions, les transports, les locations de moyens de transports.

Ainsi, en ce qui concerne, par exemple, les spectacles, les foires et salons, les compétitions, les règles applicables jusqu'au 31 décembre 2009 étaient celles relatives aux prestations matériellement localisables, à savoir que la TVA applicable était celle du lieu d'exécution de la prestation.

A compter du 1er janvier 2010, la TVA applicable demeure celle du lieu d'exécution (organisation des services et droits d’entrée (« B to B ou B to C »).

A compter du 1er janvier 2011, il conviendra de distinguer deux situations :

- Pour les opérations dites « B to B », la TVA applicable sera celle du preneur, sauf en ce qui concerne les droits d’entrée (billetterie) qui restent imposés sur le lieu de la manifestation.

- Pour les opérations dites « B to C », la TVA applicable sera celle du lieu d'exécution de la prestation (organisation et droits d’entrée).

Par ailleurs, la loi institue une définition du « preneur assujetti » qui va au-delà de la notion d'assujetti telle qu'elle était appréciée auparavant. Sont en effet également visés les assujettis qui réalisent à la fois des activités économiques et des activités ou des opérations situées hors du champ d'application de la TVA (assujettis partiels), alors même qu'ils achèteraient des services pour les seuls besoins de ces dernières activités. Sont également considérées comme des preneurs assujettis, les personnes non assujetties identifiées à la TVA. Cependant, alors même que le preneur aurait la qualité d'assujettie, la taxation ne se fera au lieu d'établissement du preneur que dans le cas où il agira en tant qu'assujetti. Ainsi, lorsque l'assujetti agit pour ses besoins privés ou ceux de son personnel, il est réputé agir comme non-assujetti, la taxe revenant alors à l'Etat d'établissement du prestataire (régime du « B to C »). Cette solution induit notamment des effets pour les associations appliquant la franchise en base de TVA ou réalisant des opérations exonérées, qui devront autoliquider la TVA sur les prestations de services qui leurs seront rendus par des entreprises établis dans d'autres Etats (CEE ou non).

L'administration fiscale vient de commenter les nouvelles dans une instruction en date du 4 janvier 2010.

Règles comptables des organisations syndicales[2]

Le nouveau règlement n° 2009-10 du 3 décembre 2009 est afférent aux règles comptables des organisations syndicales aux termes duquel « les comptes des syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L 2131-2, L2133-1 et L 2133-2 du code du travail sont établis selon les règles comptables figurant en annexe du règlement ».Création d'un répertoire national des associations[3]

L'arrêté du 14 octobre 2009 autorise cette création, par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sous forme de fichier de données informatiques.

Ce répertoire est destiné à recenser les associations dont le siège est situé sur le territoire français. Il se substitue au fichier automatisé des associations créé au sein des services de l'Etat dans chaque département et qui a disparu le 1er janvier 2010.

Les informations contenues dans le répertoire sont conservées jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date de dissolution du groupement.

Toute personne peut prendre communication des statuts et des déclarations obligatoires. Seuls les agents des administrations raccordées au réseau AdER ont accès à la totalité des informations du répertoire.

L'association dispose elle-même d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant.

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[1] Loi de finances pour 2010, n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, articles 17,18, 71,102 www.legifrance.gouv.fr

BOI 3 A-1-10 du 4 janvier 2010 www. impots. gouv. fr Documentation fiscale BOI

[2] www.cnc.minefi.gouv.fr

CRC n° 2009-10 du 31 décembre 2009

[3] Arrêté du 14 octobre 2009, JO 24 octobre 2009 (texte n°40)

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