Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 € (elle doit par ailleurs nommer au moins un commissaire aux comptes).
· La perception de donsSont tenus d'établir des comptes, de les publier, de désigner un commissaire aux comptes et de publier son rapport, les organismes recevant des dons ouvrant droit, au profit du donateur, à un avantage fiscal, d'un montant global dépassant 153 000 € (exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006).
· Celles qui exercent une activité économiqueDont la taille dépasse, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, deux des trois critères suivants :
- 50 salariés en CDI
- 3 100 000 € de CA HT ou de ressources
- 1 550 000 € de total du bilan
Publicité des comptes et du rapport du commissaire aux comptes dans les trois mois suivant l'approbation des comptes par l'organe délibérant.
Ces documents sont transmis par voie électronique, via un formulaire d'enregistrement en ligne sur le site internet de la Direction des journaux officiels, à compter du 6 juillet 2009.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, et approuvés avant le 4 juin 2009, le délai de transmission de trois mois ne commence à courir qu'à compter du 4 juin 2009.
Eu égard à la date d'entrée en application du dispositif, la première publication en ligne portera sur les comptes et les rapports des exercices 2006, 2007 et 2008.
· Perception de donsMêmes formalités que ci-dessus.
Pour celles qui font appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne nationale, un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, précisant notamment l'affectation des dons par type de dépenses doit également être intégré à l'annexe.
1) La convention relève-t-elle du prêt à usage (ou commodat) ou d'une mise à disposition ?
2) Quel est le traitement comptable à appliquer ?
Si la convention relève du prêt à usage (ou commodat), il conviendrait d'inscrire ces biens à l'actif du bilan : compte 228 « immobilisations grevées de droit » en contrepartie du compte 229 « droits des propriétaires » qui figure dans la rubrique des autres fonds associatifs. L'amortissement de ces biens est constaté en débitant le compte 229 par le crédit du compte 228. A la fin du contrat les comptes 228 et 229 sont soldés l'un par l'autre.
Si la convention relève d'une mise à disposition, celle-ci devrait être analysée comme une contribution volontaire de la commune au centre socioculturel : elle devrait être enregistrée dans le compte 861 « mise à disposition gratuite de bien » en contrepartie du compte 871 « prestation en nature ». Cette valorisation figurera en bas du compte de résultat dans les évaluations des contributions volontaires en nature pour le même montant en charges et produits.
1) De la commission des études juridiques
Elle indique qu'au cas particulier la distinction entre prêt d'usage (ou commodat) et la contribution volontaire est délicate. L'analyse du dossier conduit à considérer l'opération conformément à la volonté des parties, dans la mesure où il est précisé dans la convention financière que la commune demande à ce que la valeur locative des biens mis à disposition apparaisse dans les budgets et les comptes annuels de l'association en tant « qu'avantage en nature ».
2) De la commission des études comptablesCompte tenu de ces éléments, elle estime que l'opération doit être analysée comme une contribution volontaire de la commune et faire l'objet d'une comptabilisation en tant que telle (comptes 861 et 871, ci-avant).
Les fonds reçus par une fondation et destinés à financer des actifs immobilisés suivent le traitement comptable des fonds dédiés prévu par le règlement CRC n° 99-01.
Ils doivent être entièrement repris en produits au compte de résultat par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs » dès que l'investissement pour lequel les fonds ont été affectés est réalisé. Une reprise des fonds dédiés au prorata du montant des amortissements constatés ne peut pas être retenue.
Une information relative à l'impact sur le résultat de l'exercice des fonds dédiés et de l'investissement correspondant sera à fournir dans l'annexe des comptes.
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