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Franchise générale en base TVA : Actualisation des seuils de recettes ou chiffres d’affaires
Ces seuils sont relevés comme suit à compter du 1er janvier 2010 :
Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement :
80 300€ et 88 300€ pour la limite majorée (au lieu de 80 000 € et 88 000 €).
Dans le cadre d'une politique de modernisation, des formulaires téléchargeables sont mis à la disposition des associations sur le site http://vosdroits.service-public.fr/rubrique associations.
Ce formulaire doit être accompagné d'un exemplaire de la délibération de l'organe délibérant, ainsi que des statuts mis à jour. Il peut également être utilisé pour des modifications non publiables.
Sont également en ligne, les formulaires Cerfa n° 1 3970*01 (déclaration de modification du patrimoine), Cerfa n° 1 3971*01 (changements de dirigeants), ainsi que Cerfa n° 1 3969*01 pour la déclaration affectant la composition d'une union ou d'une fédération d'associations.
Notons par ailleurs, en ce qui concerne la création de fonds de dotation, qu'une circulaire adressée aux préfets attire leur attention sur l'objet social et effectif de ces fonds, les statuts produits demeurant généralement trop imprécis sur l'objet du fonds.
Certes, la création d'un tel fonds ne relève pas d'une autorisation administrative. Toutefois, les préfets sont invités à considérer comme incomplet un dossier dont l'objet social est insuffisamment précis.
Circulaire du 22 janvier 2010, NORIOC/D/10/02052/C
Dans un récent arrêt, la Cour Administrative d'Appel de Nantes fait droit à la solution retenue par l'administration fiscale dans une prise de position notifiée à l'association « Union sociale maritime », aux termes de laquelle les sommes qui lui ont été allouées à titre de dons ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt visée aux articles 200 et 238 bis du CGI, dans la mesure où elle ne peut être réputée d'intérêt général au sens de ces dispositions.
La Cour, après avoir constaté que l'association a pour objet d'assurer le service social des entreprises armant un ou plusieurs navires au commerce, que ses recettes sont, pour l’essentiel, issues des cotisations obligatoires des armements employeurs et des salariés, de subventions de l’Etablissement national des invalides de la marine, de la direction des affaires maritimes ainsi que de la dotation de la caisse maritime des allocations familiales, considère en effet que l’association s’adresse en fait à un public de bénéficiaires potentiels, composé d’inscrits maritimes actifs, de pensionnés et de leurs familles et exclusivement défini par son rattachement à une profession. Elle en retire alors la conséquence que l’association ne peut être regardée comme une œuvre ou un organisme d’intérêt général.
Il s’agit d’une nouvelle illustration du principe selon lequel les organismes intervenant au profit d’un public restreint ne peuvent être qualifiés d’intérêt général et, par voie de conséquence, ne sont pas éligibles au mécénat des particuliers ou des entreprises (réduction d’impôt).
CAA Nantes, 25 mai 2009, N°08NTo1141
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